Décrets relatifs à l'établissement de l'Ère républicaine
Décret de la Convention Nationale, concernant l'Ère des Français, du 5 Octobre 1793
Décret de la Convention nationale qui fixe l'époque à laquelle les opérations des différentes administrations seront réglées suivant le Calendrier républicain, du 1er jour du second mois de l'an II
Décret de la Convention nationale sur l'ère, le commencement et l'organisation de l'année, et sur les noms des jours et des mois, du 4 Frimaire, an II
Décrets
relatifs à l'établissement
de l'Ère républicaine
Décret de la Convention Nationale, concernant l'Ère des Français.
Du 5 Octobre 1793, l'an second de la République française, une et indivisible.
La Convention Nationale, après avoir entendu son comité de l'instruction publique, décrète ce qui suit :
Article premier
L'ère des Français compte de la fondation de la république, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance, à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin pour l'observatoire de Paris.
II. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.
III. Le commencement de chaque année est fixé à minuit, commençant le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'observatoire de Paris.
IV. La première année de la république française a commencé à minuit 22 septembre 1792, et a fini à minuit séparant le 21 du 22 septembre 1793.
V. La deuxième année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai d'automne étant arrivé, pour l'observatoire de Paris, à trois heures sept minutes dix-neuf secondes du soir.
VI. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au I.er janvier 1793, est rapporté. Tous les actes datés l'an 2.e de la république, passés dans le courant du I.er janvier au 22 septembre exclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la république.
VII. L'année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun, après lesquels suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire, et qui n'appartiennent à aucun mois ; ils sont appelés jours complémentaires.
VIII. Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, et qui sont appelées décades, distinguées entre elles par première, seconde et troisième.
IX. Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, sont désignés par les dénominations ordinales premier, second, troisième, &c. mois de l'année ; premier, second, troisième, &c. jour de la décade ; premier, second, troisième, &c. jour complémentaire.
X. En mémoire de la révolution qui, après quatre ans, a conduit la France au gouvernement républicain, la période bissextile de quatre ans est appelée la Franciade.
Le jour intercalaire qui doit terminer cette période, est appelé le jour de la révolution. Ce jour est placé après les cinq complémentaires.
XI. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ; chaque partie en dix autres ; ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics qu'à compter du I.er du premier mois de la troisième année de la république.
XII. Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer en différens formats le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et les usages les plus familiers.
XIII. Le nouveau calendrier, ainsi que l'instruction, seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux instituteurs et professeurs, aux armées et aux sociétés populaires. Le conseil exécutif provisoire les fera passer aux ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.
XIV. Tous les actes publics sont datés suivant la nouvelle organisation de l'année.
XV. Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfans de la république, s'empresseront de leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l'instruction qui y est annexée.
XVI. Tous les quatre ans, ou toutes les Franciades, au jour de la révolution, il sera célébré des jeux républicains, en mémoire de la révolution française.
Du 1er jour du 2e mois de l'an second [1] de la République française, une et indivisible.
La Convention Nationale, après avoir entendu son comité des finances décrète ce qui suit :
Article premier
Pour toutes les administrations dont la comptabilité est établie par exercices, celui commencé au I er janvier 1793, continuera jusqu'au I er jour du I er mois de la troisième année de l'ère républicaine.
II. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par trimestres, adopteront le calendrier républicain, de manière que le trimestre courant finisse au dernier jour du troisième mois (29 décembre 1793, vieux style).
III. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par mois, adopteront le calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le I er. jour du 3 e. mois.
IIV. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par semaines, adopteront la division par décades du calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le I er jour de la I re décade du 3 e mois.
Du 4e jour de Frimaire [2], an second de la République française, une et indivisible.
La Convention Nationale, après avoir entendu son comité de l'instruction publique, décrète ce qui suit :
Article premier
L'ère des Français compte de la fondation de la république, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance, à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin pour l'observatoire de Paris.
II. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.
III. Chaque année commence à minuit, avec le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'observatoire de Paris.
IV. La première année de la république française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et a fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.
V. La seconde année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai d'automne étant arrivé ce jour-là, pour l'observatoire de Paris, à 3 heures 11 minutes et 38 secondes du soir.
VI. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au I.er janvier 1793, est rapporté ; tous les actes datés l'an second de la république, passés dans le courant du I.er janvier au 21 septembre inclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la république.
VII. L'année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun ; après les douze mois suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire ; ces 5 jours n'appartiennent à aucun mois.
VIII. Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, qui sont appelées décades.
IX. Les noms des jours de la décade sont : primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.
Les noms des mois sont, pour l'automne, vendémiaire, brumaire, frimaire ; pour l'hiver, nivose, pluviose, ventose ; pour le printemps, germinal, floréal, prairial ; pour l'été, messidor, thermidor, fructidor.
Les cinq derniers jours s'appellent les Sansculotides.
Nota. Par un décret du 7 fructidor an 3, la Convention a rapporté cette disposition et ordonné que les derniers jours du calendrier porteraient le nom de jours complémentaires au lieu de celui de Sans-culotides.
X. L'année ordinaire reçoit un jour de plus, selon que la position de l'équinoxe le comporte, afin de maintenir la coïncidence de l'année civile avec les mouvemens célestes. Ce jour, appelé jour de la révolution, est placé à la fin de l'année et forme le sixième des sans-culotides.
La période de quatre ans, au bout de laquelle cette addition d'un jour est ordinairement nécessaire, est appelée la Franciade, en mémoire de la révolution qui, après quatre ans d'efforts, a conduit la France au gouvernement républicain. La quatrième année de la Franciade est appelée Sextile.
XII. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l'heure est appelée minute décimale ; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics, qu'à compter du I.er vendémiaire, l'an 3.e de la république.
XII. Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer en différens formats le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et l'usage.
XIII. Le calendrier, ainsi que l'instruction, seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux armées, aux sociétés populaires et à tous les colléges et écoles. Le conseil exécutif provisoire le fera passer aux ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.
XIV. Tous les actes publics seront datés suivant la nouvelle organisation de l'année.
XV. Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfans, s'empresseront à leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l'instruction qui y est annexée.
XVI. Tous les quatre ans, ou toutes les Franciades, au jour de la révolution, il sera célébré des jeux républicains, en mémoire de la révolution française.
[Note 1] 22 Octobre 1793
[Note 2] 24 Novembre 1793